118.1. Le concessionnaire transmet au ministre, dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article, une étude d’opportunité économique et de marché portant notamment sur l’intégration de l’exploitation dans une économie circulaire et sur la transformation au Québec des substances minérales extraites pour l’exploitation des substances minérales déterminées par règlement et selon les normes qui y sont prévues. Il transmet une révision de cette étude tous les 10 ans.
2013, c. 32, a. 57; 2024, c. 362024, c. 36, a. 541.